"Directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages"

.....................Journal officiel des Communautés européennes du 25/04/1979

...................... ............Le Conseil des Communautés Européennes

Vu le traité instituant la communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la commission, vu l'avis del'Assemblée, vu l'avis du comité économique et
social, considérant que la déclaration du conseil, du 22 novembre 1973, concernant un programme
d'action des Communautés Européennes en matière d'environnement, prévoit des actions spécifiques
pour la protection des oiseaux, complétées par la résolution du Conseil des Communautés Européennes
et des représentants des gouvernements des états membres, réunis au sein du Conseil, du 17 mai 1977,
concernant la poursuite et la réalisationd'une politique et d'un programme d'action des Communautés
Européennes en matière d'environnement; considérant que, sur le territoire européen des états membres,
un grand nombre d'espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage subissent une régression de
leur population, très rapide dans certains cas, et que cette régression constitue un danger sérieux pour
la conservation du milieu naturel, notamment à cause des menaces qu'elle fait peser sur les équilibres
biologiques; considérant que les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire
Européen des états membres sont en grande partie des espèces migratrices; que de telles espèces
constituent un patrimoine commun et que la protection efficace des oiseaux est un problème
d'environnement typiquement transfrontalier qui implique des responsabilités communes; considérant
que les conditions de vie des oiseaux au Groenland diffèrent fondamentalement de celles que
connaissent les oiseaux dans les autres régions du territoire européen des états membres en raison des
circonstances générales et notamment du climat, de la faible densité de la population ainsi que de l'étendue
et de la situation géographique exceptionnelles de cette île; considérant que, dès lors, il y a lieu de ne pas
appliquer la présente directive au Groenland; considérant que la conservation des espèces d'oiseaux vivant
naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des états membres est nécessaire à la réalisation, dans
le fonctionnement du marché commun, des objectifs de la communauté dansles domaines de l'amélioration
des conditions de vie, d'un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la
communauté et d'une expansion continue et équilibrée, mais que les pouvoirs d'action spécifiques requis en
la matière n'ont pas été prévus par le traité; considérant que les mesures à prendre doivent s'appliquer aux
différents facteurs qui peuvent agir sur le niveau de population des oiseaux, à savoir les répercutions des activités
humaines et notamment la destruction et la pollution de leurs habitats, la capture et la destruction par l'homme
ainsi que le commerce auquel ces pratiques donnent lieu et qu'il y a lieu d'adapter le degré de ces mesures à la
situation des différentes espèces dans le cadre d'une politique de conservation; considérant que la conservation
a pour objet la protection à long terme et la gestion des ressources naturelles en tant que partie intégrante du
patrimoine des peuples européens; qu'elle permet la régulation de ces ressources et réglemente leur exploitation
sur la base de mesures nécessaires au maintien et à l'adaptation des équilibres naturels des espèces dans les limites
de ce qui est raisonnablement possible; considérant que la préservation, le maintien ou le rétablissement d'une
diversité et d'une superficie suffisantes d'habitats sont indispensables à la conservation de toutes les espèces
d'oiseaux; que certaines espèces d'oiseaux doivent faire l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur
habitat afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution; que ces mesures doivent également
tenir compte des espèces migratrices et être coordonnées en vue de la constitution d'un réseau cohérent; considérant
que, pour éviter que les intérêts commerciaux n'exercent une pression nocive éventuelle sur les niveaux de prélèvement,
il est nécessaire d'instaurer une interdiction générale de commercialisation et de limiter toute dérogation aux seules
espèces dont le statut biologique le permet, compte tenu des conditions spécifiques qui prévalent dans les différentes
régions; considérant qu'en raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de
reproduction dans l'ensemble de la communauté certaines espèces peuvent être l'objet d'actes de chasse, ce qui constitue
une exploitation admissible, pour autant que certaines limites soient établies et respectées, ces actes de chasse devant être
compatibles avec le maintien de la population de ces espèces à un niveau satisfaisant; considérant que les moyens, installations
ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ainsi que la poursuite à partir de certains moyens
de transport doivent être interdits en raison de la pression excessive qu'ils exercent ou peuvent exercer sur le niveau de
population des espèces concernées; considérant que, en raison de l'importance que peuvent revêtir certaines situations
spécifiques, il y a lieu de prévoir une possibilité de dérogation sous certaines conditions assortie d'une surveillance par la
commission; considérant que la conservation des oiseaux, et en particulier la conservation des oiseaux migrateurs, pose
encore des problèmes pour lesquels des travaux scientifiques doivent être entrepris et que ces travaux permettront en outre
d'évaluer l'efficacité des mesures prises; considérant qu'il s'agit de veiller en consultation avec la Commission à ce que
l'introduction éventuelle d'espèce d'oiseaux ne vivant pas naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des états
membres ne porte aucun préjudice à la flore et à la faune locales; considérant que la commission préparera et communiquera
aux états membres tous les trois ans un rapport de synthèse basé sur les informations que les états membres lui adresseront
sur l'application des dispositions nationales prises en vertu de la présente directive; considérant que le progrès technique et
scientifique nécessite une adaptation rapide de certaines annexes; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures
nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les états membres et la commission
au sein d'un comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique. A arrêté la présente directive :

Article I
:


1. La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage
sur le territoire européen des états membres auquel le traité est d'application. Elle a pour objet la protection, la gestion
et la régulation de ces espèces et en réglemente l'exploitation.
2. La présente directive s'applique aux oiseaux ainsi qu'à leurs oeufs, à leurs nids et à leurs habitats.
3. La présente directive ne s'applique pas au Groenland.

Article 2 :

Les états membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces
d'oiseaux visées à l'article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles,
compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.

Article 3
:


1. Compte tenu des exigences mentionnées à l'article 2,
les états membres prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité
et unesuperficie suffisante d'habitats pour toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er.
2. La préservation, le maintien et le rétablissement des biotopes et des habitats comportent en premier lieu les
mesures suivantes:
a) création de zone de protection;
b) entretien et aménagement conformes aux impératifs écologiques des habitats se trouvant à l'intérieur et à
l'extérieur des zones de protection;
c) rétablissement de biotopes détruits;
d) création de biotopes.

Article 4
:


1. Les espèces mentionnées à l'annexe 1 font l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin
d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. A cet égard, il est tenu compte:
a) des espèces menacées de disparition;
b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;
c) des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;
d) d'autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat. Il sera tenu compte, pour
procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population. Les états membres classent notamment
en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières
dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive.
2. Les états membres prennent des mesures similaires à l'égard des espèces migratrices non visées à l'annexe 1 dont la venue
est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la
présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage et les zones de relais dans leur aire
de migration. A cette fin, les états membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout
particulièrement de celles d'importance internationale.
3. Les états membres adressent à la Commission toutes les informations utiles de manière à ce qu'elle puisse prendre les
initiatives appropriées en vue de la coordination nécessaire pour que les zones visées au paragraphe 1 d'une part, et au
paragraphe 2, d'autre part, constituent un réseau cohérent répondant aux besoins de protection des espèces dans la zone
géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive. 4. Les états membres prennent les mesures
appropriées pour éviter dans les zones de protection visées aux paragraphes 1 et 2 la pollution ou la détérioration, des
habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu'elles aient un effet significatif eu égard aux
objectifs du présent article. En dehors de ces zones de protection, les états membres s'efforcent également d'éviter
la pollution ou la détérioration des habitats.

Article 5
:


Sans préjudice des articles 7 et 9, les états membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime
général de protection de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er et comportant notamment l'interdiction :
a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement quelle que soit la méthode employée;
b) de détruire ou d'endommager intentionnellement leurs nids et leurs oeufs et d'enlever leurs nids;
c) de ramasser leurs oeufs dans la nature et de les détenir, même vides; d) de les perturber intentionnellement,
notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet
significatif eu égard aux objectifs de la présente directive;
e) de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises.

Article 6
:


1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les états membres interdisent pour toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article
1er, la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des
oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l'oiseau, facilement identifiables.
2. Pour les espèces visées à l'annexe III partie I, les activités visées au paragraphe 1 ne sont pas interdites, pour autant
que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis.
3. Les états membres peuvent autoriser sur leur territoire, pour les espèces mentionnées à l'annexe III partie 2, les activités
visées au paragraphe 1 et à cet effet prévoir des limitations, pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés
ou autrement licitement acquis. Les états membres qui souhaitent accorder une telle autorisation consultent au préalable la
Commission, avec laquelle ils examinent si la commercialisation des spécimens de l'espèce en question ne conduit pas ou ne
risque pas de conduire, selon toute prévision raisonnable, à mettre en danger le niveau de population, la distribution géographique
ou le taux de reproductivité de celle-ci dans l'ensemble de la Communauté. S'il ressort de cet examen que, de l'avis de la
Commission, l'autorisation envisagée conduit ou risque de conduire à l'un des dangers énumérés ci-dessus, la Commission
adresse à l'état membre une recommandation dûment motivée désapprouvant la commercialisation de l'espèce en question.
Si la Commission estime qu'un tel danger n'existe pas, elle en informe l'état membre. La recommandation de la Commission
est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. L'état membre qui accorde une autorisation en vertu du présent
paragraphe vérifie à intervalles réguliers si les conditions requises pour l'octroi de cette autorisation sont encore remplies.
4. Pour les espèces inscrites à l'annexe III partie 3, la Commission procède à des études sur leur statut biologique et les
répercutions de la commercialisation sur celui-ci. Elle soumet, au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai visé à
l'article 18 paragraphe 1, un rapport et ses propositions au comité visé à l'article 16 en vue d'une décision sur l'inscription
de ces espèces à l'annexe III partie 2. Dans l'attente de cette décision, les états membres peuvent appliquer à ces espèces
les réglementations nationales existantes sans préjudice du paragraphe 3.

Article 7
:


1. En raison de leur niveau de population,
de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l'ensemble de la Communauté, les espèces
énumérées à l'annexe II peuvent être l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les états
membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans
leur aire de distribution.
2. Les espèces énumérées à l'annexe II partie 1 peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre
d'application de la présente directive.
3. Les espèces énumérées à l'annexe II partie 2 peuvent être chassées seulement dans les états membres pour
lesquels elles sont mentionnées.
4. Les états membres s'assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas échéant la fauconnerie telle qu'elle
découle de l'application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d'une utilisation raisonnée et d'une
régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d'oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible,
en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices avec les dispositions découlant de
l'article 2. Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas
chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit
d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne
soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
Les états membres transmettent à la commission toutes les informations utiles concernant l'application pratique de leur
législation de la chasse.

Article 8
:


1. En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d'oiseaux dans le cadre de la présente directive,
les états membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort
massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d'une espèce, et en particulier à ceux
énumérés à l'annexe IV sous a).
2. En outre, les états membres interdisent toute poursuite à partir des modes de transport et dans les conditions
mentionnés à l'annexe IV sous b).

Article 9
:


1. Les états membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante,
pour lesmotifs ci-après:
a) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, dans l'intérêt de la sécurité aérienne, pour prévenir les
dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux, pour la protection de la
flore et de la faune;
b) pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se
rapportant à ces actions;
c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou
toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.
2. Les dérogations doivent mentionner: les espèces qui font l'objet des dérogations, les moyens, installations ou
méthodes de capture ou de mise à mort autorisés, les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu
dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises, l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont
réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par
quelles personnes, les contrôles qui seront opérés.
3. Les états membres adressent à la Commission chaque année un rapport sur l'application du présent article.
4. Au vu des informations dont elle dispose, et notamment de celles qui lui sont communiquées en vertu du
paragraphe 3, la Commission veille constamment à ce que les conséquences de ces dérogations ne soient pas
incompatibles avec la présente directive. Elle prend les initiatives appropriées à cet égard.

Article 10
:


1. Les états membres encouragent les recherches et les travaux nécessaires aux fins de la protection, de la gestion
et de l'exploitation de la population de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er.
2. Une attention particulière sera accordée aux recherches et aux travaux portant sur les sujets énumérés à l'annexe V.
Les états membres adressent à la Commission toutes les informations nécessaires de manière à ce qu'elle puisse prendre
les mesures appropriées en vue de la coordination des recherches et travaux visés au présent article.

Article 11
:


Les états membres veillent à ce que l'introduction éventuelle d'espèces d'oiseaux ne vivant pas naturellement à l'état
sauvage sur le territoire européen des états membres ne porte aucun préjudice à la flore et à la faune locales.
Ils consultent à ce sujet la Commission.

Article 12
:


1. Les états membres adressent à la Commission tous les trois ans à compter de l'expiration du délai visé à l'article
18 paragraphe 1 un rapport sur l'application des dispositions nationales prises en vertu de la présente directive.
2. La Commission prépare tous les trois ans un rapport de synthèse basé sur les informations visées au paragraphe 1.
La partie du projet de ce rapport relative aux informations fournies par un état membre est transmise pour vérification
aux autorités de cet état membre. La version définitive du rapport est communiquée aux états membres.

Article 13
:


L'application des mesures prises en vertu de la présente directive ne peut conduire à une dégradation de la situation
actuelle en ce qui concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er.

Article 14
:


Les états membres peuvent prendre des mesures de protection plus strictes que celles prévues par la présente directive.

Article 15
:


Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique et scientifique les annexes I et V ainsi que les
modifications visées à l'article 6 paragraphe 4 deuxième alinéa sont arrêtées conformément à la procédure de l'article 17.

Article 16
:


1. Aux fins des modifications visées à l'article 15, il est institué un comité pour l'adaptation au progrès technique et
scientifique de la présente directive, ci-après dénommé "comité", qui est composé de représentants des états membres
et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le comité établit sont règlement intérieur.

Article 17
:


1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à
l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un état membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité
de quarante et une voix, les voix des états membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe
2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité;
b) lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet
sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée;
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 18
:


1. Les états membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement
la Commission.
2. Les états membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent
dans le domaine régi par la présente directive.

Article 19
:


Les états membres sont destinataires de la présente directive.

...................................................................Fait à Luxembourg, le 2 avril 1979.

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