"Directive 79/409/CEE concernant
la conservation des oiseaux sauvages"
.....................Journal
officiel des Communautés européennes du 25/04/1979
...................... ............Le Conseil des Communautés Européennes
Vu le traité instituant la communauté économique européenne, et notamment
son article 235,
vu la proposition de la commission, vu l'avis del'Assemblée, vu l'avis du comité
économique et
social, considérant que la déclaration du conseil, du 22 novembre 1973, concernant
un programme
d'action des Communautés Européennes en matière d'environnement, prévoit des
actions spécifiques
pour la protection des oiseaux, complétées par la résolution du Conseil des
Communautés Européennes
et des représentants des gouvernements des états membres, réunis au sein du
Conseil, du 17 mai 1977,
concernant la poursuite et la réalisationd'une politique et d'un programme d'action
des Communautés
Européennes en matière d'environnement; considérant que, sur le territoire européen
des états membres,
un grand nombre d'espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage subissent
une régression de
leur population, très rapide dans certains cas, et que cette régression constitue
un danger sérieux pour
la conservation du milieu naturel, notamment à cause des menaces qu'elle fait
peser sur les équilibres
biologiques; considérant que les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état
sauvage sur le territoire
Européen des états membres sont en grande partie des espèces migratrices; que
de telles espèces
constituent un patrimoine commun et que la protection efficace des oiseaux est
un problème
d'environnement typiquement transfrontalier qui implique des responsabilités
communes; considérant
que les conditions de vie des oiseaux au Groenland diffèrent fondamentalement
de celles que
connaissent les oiseaux dans les autres régions du territoire européen des états
membres en raison des
circonstances générales et notamment du climat, de la faible densité de la population
ainsi que de l'étendue
et de la situation géographique exceptionnelles de cette île; considérant que,
dès lors, il y a lieu de ne pas
appliquer la présente directive au Groenland; considérant que la conservation
des espèces d'oiseaux vivant
naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des états membres
est nécessaire à la réalisation, dans
le fonctionnement du marché commun, des objectifs de la communauté dansles domaines
de l'amélioration
des conditions de vie, d'un développement harmonieux des activités économiques
dans l'ensemble de la
communauté et d'une expansion continue et équilibrée, mais que les pouvoirs
d'action spécifiques requis en
la matière n'ont pas été prévus par le traité; considérant que les mesures à
prendre doivent s'appliquer aux
différents facteurs qui peuvent agir sur le niveau de population des oiseaux,
à savoir les répercutions des activités
humaines et notamment la destruction et la pollution de leurs habitats, la capture
et la destruction par l'homme
ainsi que le commerce auquel ces pratiques donnent lieu et qu'il y a lieu d'adapter
le degré de ces mesures à la
situation des différentes espèces dans le cadre d'une politique de conservation;
considérant que la conservation
a pour objet la protection à long terme et la gestion des ressources naturelles
en tant que partie intégrante du
patrimoine des peuples européens; qu'elle permet la régulation de ces ressources
et réglemente leur exploitation
sur la base de mesures nécessaires au maintien et à l'adaptation des équilibres
naturels des espèces dans les limites
de ce qui est raisonnablement possible; considérant que la préservation, le
maintien ou le rétablissement d'une
diversité et d'une superficie suffisantes d'habitats sont indispensables à la
conservation de toutes les espèces
d'oiseaux; que certaines espèces d'oiseaux doivent faire l'objet de mesures
de conservation spéciale concernant leur
habitat afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution;
que ces mesures doivent également
tenir compte des espèces migratrices et être coordonnées en vue de la constitution
d'un réseau cohérent; considérant
que, pour éviter que les intérêts commerciaux n'exercent une pression nocive
éventuelle sur les niveaux de prélèvement,
il est nécessaire d'instaurer une interdiction générale de commercialisation
et de limiter toute dérogation aux seules
espèces dont le statut biologique le permet, compte tenu des conditions spécifiques
qui prévalent dans les différentes
régions; considérant qu'en raison de leur niveau de population, de leur distribution
géographique et de leur taux de
reproduction dans l'ensemble de la communauté certaines espèces peuvent être
l'objet d'actes de chasse, ce qui constitue
une exploitation admissible, pour autant que certaines limites soient établies
et respectées, ces actes de chasse devant être
compatibles avec le maintien de la population de ces espèces à un niveau satisfaisant;
considérant que les moyens, installations
ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ainsi que
la poursuite à partir de certains moyens
de transport doivent être interdits en raison de la pression excessive qu'ils
exercent ou peuvent exercer sur le niveau de
population des espèces concernées; considérant que, en raison de l'importance
que peuvent revêtir certaines situations
spécifiques, il y a lieu de prévoir une possibilité de dérogation sous certaines
conditions assortie d'une surveillance par la
commission; considérant que la conservation des oiseaux, et en particulier la
conservation des oiseaux migrateurs, pose
encore des problèmes pour lesquels des travaux scientifiques doivent être entrepris
et que ces travaux permettront en outre
d'évaluer l'efficacité des mesures prises; considérant qu'il s'agit de veiller
en consultation avec la Commission à ce que
l'introduction éventuelle d'espèce d'oiseaux ne vivant pas naturellement à l'état
sauvage sur le territoire européen des états
membres ne porte aucun préjudice à la flore et à la faune locales; considérant
que la commission préparera et communiquera
aux états membres tous les trois ans un rapport de synthèse basé sur les informations
que les états membres lui adresseront
sur l'application des dispositions nationales prises en vertu de la présente
directive; considérant que le progrès technique et
scientifique nécessite une adaptation rapide de certaines annexes; qu'il convient,
pour faciliter la mise en oeuvre des mesures
nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération
étroite entre les états membres et la commission
au sein d'un comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique.
A arrêté la présente directive :
Article I :
1. La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux
vivant naturellement à l'état sauvage
sur le territoire européen des états membres auquel le traité est d'application.
Elle a pour objet la protection, la gestion
et la régulation de ces espèces et en réglemente l'exploitation.
2. La présente directive s'applique aux oiseaux ainsi qu'à leurs oeufs, à leurs
nids et à leurs habitats.
3. La présente directive ne s'applique pas au Groenland.
Article 2 :
Les états membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou
adapter la population de toutes les espèces
d'oiseaux visées à l'article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences
écologiques, scientifiques et culturelles,
compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.
Article 3 :
1. Compte tenu des exigences mentionnées à l'article 2,
les états membres prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir
ou rétablir une diversité
et unesuperficie suffisante d'habitats pour toutes les espèces d'oiseaux visées
à l'article 1er.
2. La préservation, le maintien et le rétablissement des biotopes et des habitats
comportent en premier lieu les
mesures suivantes:
a) création de zone de protection;
b) entretien et aménagement conformes aux impératifs
écologiques des habitats se trouvant à l'intérieur et à
l'extérieur des zones de protection;
c) rétablissement de biotopes détruits;
d) création de biotopes.
Article 4 :
1. Les espèces mentionnées à l'annexe 1 font l'objet de mesures de conservation
spéciale concernant leur habitat, afin
d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. A
cet égard, il est tenu compte:
a) des espèces menacées de disparition;
b) des espèces vulnérables à certaines modifications
de leurs habitats;
c) des espèces considérées comme rares parce que
leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;
d) d'autres espèces nécessitant une attention particulière
en raison de la spécificité de leur habitat. Il sera tenu compte, pour
procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population.
Les états membres classent notamment
en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre
et en superficie à la conservation de ces dernières
dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente
directive.
2. Les états membres prennent des mesures similaires à l'égard des espèces migratrices
non visées à l'annexe 1 dont la venue
est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique
maritime et terrestre d'application de la
présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et
d'hivernage et les zones de relais dans leur aire
de migration. A cette fin, les états membres attachent une importance particulière
à la protection des zones humides et tout
particulièrement de celles d'importance internationale.
3. Les états membres adressent à la Commission toutes les informations utiles
de manière à ce qu'elle puisse prendre les
initiatives appropriées en vue de la coordination nécessaire pour que les zones
visées au paragraphe 1 d'une part, et au
paragraphe 2, d'autre part, constituent un réseau cohérent répondant aux besoins
de protection des espèces dans la zone
géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive. 4.
Les états membres prennent les mesures
appropriées pour éviter dans les zones de protection visées aux paragraphes
1 et 2 la pollution ou la détérioration, des
habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu'elles
aient un effet significatif eu égard aux
objectifs du présent article. En dehors de ces zones de protection, les états
membres s'efforcent également d'éviter
la pollution ou la détérioration des habitats.
Article 5 :
Sans préjudice des articles 7 et 9, les états membres prennent les mesures nécessaires
pour instaurer un régime
général de protection de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er
et comportant notamment l'interdiction :
a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement
quelle que soit la méthode employée;
b) de détruire ou d'endommager intentionnellement
leurs nids et leurs oeufs et d'enlever leurs nids;
c) de ramasser leurs oeufs dans la nature et de
les détenir, même vides; d) de les perturber intentionnellement,
notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que
la perturbation ait un effet
significatif eu égard aux objectifs de la présente directive;
e) de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse
et la capture ne sont pas permises.
Article 6 :
1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les états membres interdisent pour
toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article
1er, la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi
que la mise en vente des oiseaux vivants et des
oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de
l'oiseau, facilement identifiables.
2. Pour les espèces visées à l'annexe III partie I, les activités visées au
paragraphe 1 ne sont pas interdites, pour autant
que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement
acquis.
3. Les états membres peuvent autoriser sur leur territoire, pour les espèces
mentionnées à l'annexe III partie 2, les activités
visées au paragraphe 1 et à cet effet prévoir des limitations, pour autant que
les oiseaux aient été licitement tués ou capturés
ou autrement licitement acquis. Les états membres qui souhaitent accorder une
telle autorisation consultent au préalable la
Commission, avec laquelle ils examinent si la commercialisation des spécimens
de l'espèce en question ne conduit pas ou ne
risque pas de conduire, selon toute prévision raisonnable, à mettre en danger
le niveau de population, la distribution géographique
ou le taux de reproductivité de celle-ci dans l'ensemble de la Communauté. S'il
ressort de cet examen que, de l'avis de la
Commission, l'autorisation envisagée conduit ou risque de conduire à l'un des
dangers énumérés ci-dessus, la Commission
adresse à l'état membre une recommandation dûment motivée désapprouvant la commercialisation
de l'espèce en question.
Si la Commission estime qu'un tel danger n'existe pas, elle en informe l'état
membre. La recommandation de la Commission
est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. L'état membre qui
accorde une autorisation en vertu du présent
paragraphe vérifie à intervalles réguliers si les conditions requises pour l'octroi
de cette autorisation sont encore remplies.
4. Pour les espèces inscrites à l'annexe III partie 3, la Commission procède
à des études sur leur statut biologique et les
répercutions de la commercialisation sur celui-ci. Elle soumet, au plus tard
quatre mois avant l'expiration du délai visé à
l'article 18 paragraphe 1, un rapport et ses propositions au comité visé à l'article
16 en vue d'une décision sur l'inscription
de ces espèces à l'annexe III partie 2. Dans l'attente de cette décision, les
états membres peuvent appliquer à ces espèces
les réglementations nationales existantes sans préjudice du paragraphe 3.
Article 7 :
1. En raison de leur niveau de population,
de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l'ensemble
de la Communauté, les espèces
énumérées à l'annexe II peuvent être l'objet d'actes de chasse dans le cadre
de la législation nationale. Les états
membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts
de conservation entrepris dans
leur aire de distribution.
2. Les espèces énumérées à l'annexe II partie 1 peuvent être chassées dans la
zone géographique maritime et terrestre
d'application de la présente directive.
3. Les espèces énumérées à l'annexe II partie 2 peuvent être chassées seulement
dans les états membres pour
lesquels elles sont mentionnées.
4. Les états membres s'assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas
échéant la fauconnerie telle qu'elle
découle de l'application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes
d'une utilisation raisonnée et d'une
régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d'oiseaux concernées,
et que cette pratique soit compatible,
en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices
avec les dispositions découlant de
l'article 2. Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique
la législation de la chasse ne soient pas
chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction
et de dépendance. Lorsqu'il s'agit
d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles
s'applique la législation de la chasse ne
soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet
de retour vers leur lieu de nidification.
Les états membres transmettent à la commission toutes les informations utiles
concernant l'application pratique de leur
législation de la chasse.
Article 8 :
1. En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d'oiseaux dans
le cadre de la présente directive,
les états membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes
de capture ou de mise à mort
massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d'une
espèce, et en particulier à ceux
énumérés à l'annexe IV sous a).
2. En outre, les états membres interdisent toute poursuite à partir des modes
de transport et dans les conditions
mentionnés à l'annexe IV sous b).
Article 9 :
1. Les états membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s'il n'existe
pas d'autre solution satisfaisante,
pour lesmotifs ci-après:
a) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité
publiques, dans l'intérêt de la sécurité aérienne, pour prévenir les
dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux
eaux, pour la protection de la
flore et de la faune;
b) pour des fins de recherche et d'enseignement,
de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se
rapportant à ces actions;
c) pour permettre, dans des conditions strictement
contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou
toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.
2. Les dérogations doivent mentionner: les espèces qui font l'objet des dérogations,
les moyens, installations ou
méthodes de capture ou de mise à mort autorisés, les conditions de risque et
les circonstances de temps et de lieu
dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises, l'autorité habilitée à
déclarer que les conditions exigées sont
réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis
en oeuvre, dans quelles limites et par
quelles personnes, les contrôles qui seront opérés.
3. Les états membres adressent à la Commission chaque année un rapport sur l'application
du présent article.
4. Au vu des informations dont elle dispose, et notamment de celles qui lui
sont communiquées en vertu du
paragraphe 3, la Commission veille constamment à ce que les conséquences de
ces dérogations ne soient pas
incompatibles avec la présente directive. Elle prend les initiatives appropriées
à cet égard.
Article 10 :
1. Les états membres encouragent les recherches et les travaux nécessaires aux
fins de la protection, de la gestion
et de l'exploitation de la population de toutes les espèces d'oiseaux visées
à l'article 1er.
2. Une attention particulière sera accordée aux recherches et aux travaux portant
sur les sujets énumérés à l'annexe V.
Les états membres adressent à la Commission toutes les informations nécessaires
de manière à ce qu'elle puisse prendre
les mesures appropriées en vue de la coordination des recherches et travaux
visés au présent article.
Article 11 :
Les états membres veillent à ce que l'introduction éventuelle d'espèces d'oiseaux
ne vivant pas naturellement à l'état
sauvage sur le territoire européen des états membres ne porte aucun préjudice
à la flore et à la faune locales.
Ils consultent à ce sujet la Commission.
Article 12 :
1. Les états membres adressent à la Commission tous les trois ans à compter
de l'expiration du délai visé à l'article
18 paragraphe 1 un rapport sur l'application des dispositions nationales prises
en vertu de la présente directive.
2. La Commission prépare tous les trois ans un rapport de synthèse basé sur
les informations visées au paragraphe 1.
La partie du projet de ce rapport relative aux informations fournies par un
état membre est transmise pour vérification
aux autorités de cet état membre. La version définitive du rapport est communiquée
aux états membres.
Article 13 :
L'application des mesures prises en vertu de la présente directive ne peut conduire
à une dégradation de la situation
actuelle en ce qui concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux
visées à l'article 1er.
Article 14 :
Les états membres peuvent prendre des mesures de protection plus strictes que
celles prévues par la présente directive.
Article 15 :
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique et scientifique
les annexes I et V ainsi que les
modifications visées à l'article 6 paragraphe 4 deuxième alinéa sont arrêtées
conformément à la procédure de l'article 17.
Article 16 :
1. Aux fins des modifications visées à l'article 15, il est institué un comité
pour l'adaptation au progrès technique et
scientifique de la présente directive, ci-après dénommé "comité", qui est composé
de représentants des états membres
et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le comité établit sont règlement intérieur.
Article 17 :
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article,
le comité est saisi par son président, soit à
l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un état membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à
prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de
la question en cause. Il se prononce à la majorité
de quarante et une voix, les voix des états membres étant affectées de la pondération
prévue à l'article 148 paragraphe
2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
a) La Commission arrête les mesures envisagées
lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité;
b) lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes
à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet
sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée;
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois
à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 18 :
1. Les états membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa
notification. Ils en informent immédiatement
la Commission.
2. Les états membres communiquent à la Commission le texte des dispositions
essentielles de droit interne qu'ils adoptent
dans le domaine régi par la présente directive.
Article 19 :
Les états membres sont destinataires de la présente directive.
...................................................................Fait à Luxembourg, le 2 avril 1979.